7. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le membre déclare, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre, les activités de formation continue qu’il a suivies entre le 1er avril de l’année précédente et le 31 mars de l’année en cours.
La déclaration indique le titre et la date de chaque activité, le nom de l’établissement ou du formateur, le nombre d’heures suivies et, le cas échéant, le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger du membre tout document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2021-492Décision OPQ 2021-492, a. 7.